Mariage, nullité du
mariage, nullité du,
ensemble des motifs qui déterminent l'inexistence juridique du mariage
contracté, constatée par une décision judiciaire appelée « annulation ».
L'annulation reconnaît l'absence de validité du mariage et en annule
rétroactivement tous les effets, à la différence du divorce, décision prise par
un tribunal pour mettre fin à un mariage valide, qui ne produit des effets
juridiques qu'à compter de la date de son prononcé.
En droit civil, on distingue deux catégories dans les
motifs de nullité. La nullité relative ne peut être invoquée que par l'un des
époux (ou par les parents de celui-ci lorsque leur autorisation était requise
pour célébrer le mariage) quand le consentement a été vicié, par exemple s'il y
a eu erreur sur la personne ou usurpation d'identité. La nullité absolue est
opposable par toute personne informée, en cas de bigamie, d'union incestueuse,
de mariage clandestin, d'absence de consentement, lorsque l'âge légal du mariage
n'était pas atteint ou lorsque l'officier d'état civil n'était pas habilité à
célébrer l'union ou n'a pas fait respecter les règles de publicité. Dans ces
deux derniers cas, l'officier d'état civil est par ailleurs passible de
sanctions pénales.
Un mariage annulé est considéré comme n'ayant jamais
existé, mais ses effets ne disparaissent pas à l'égard des enfants qui en sont
nés et, pour ce qui concerne la période antérieure à l'annulation, à l'égard de
celui des époux qui s'était engagé de bonne foi.
En droit canonique, le mariage est considéré comme un
sacrement indissoluble dès lors qu'il a été consommé ; cependant, l'Église
catholique admet l'annulation dans certains cas. Ceux-ci s'apprécient non
seulement au regard de conditions comparables à celles du droit civil, mais
également en tenant compte de la valeur profonde du consentement, qui s'analyse
comme une volonté réelle et réfléchie de s'engager et d'assumer les obligations
qui découlent du mariage, quelle qu'ait été la durée de la vie commune. Les
demandes d'annulation sont instruites par les tribunaux religieux de
l'officialité et, éventuellement, lorsque deux sentences contradictoires ont été
rendues successivement, auprès de la rote, qui siège à Rome.
|